Sachverhalt
du 2 décembre 2022, pour lesquels il a été retenu que le demandeur avait tenté de mettre un coup de trottinette à J.________, alors qu’il tenait sa fille dans l’autre bras (p. 375) ; cela étant, la crédibilité de J.________ a été relativisée malgré la condamnation du demandeur (p. 375) ; de plus, ce dernier a expliqué qu’il avait croisé la demanderesse « bourrée », que « de la cocaïne se voyait sous son nez » au moment où elle saluait D.________, qu’il avait dit à celle-ci de s’essuyer le nez puis que J.________ lui avait dit « va chier fils de pute » (dossier TPI/118/2023, A5.21, l. 79 à 81), de sorte que, dans de telles conditions, l’énervement du demandeur était quelque peu compréhensible, même si cela n’excuse en rien son geste ; Attendu qu’ainsi, aucune des infractions reprochées au demandeur dans les deux procédures pénales encore pendantes ne vise sa fille D.________ ; en outre, le rapport d’enquête sociale relève n’avoir aucun élément qui confirmerait de la violence du demandeur à l’encontre de D.________ et le réseau n’a pas transmis d’inquiétudes ou de constats à ce sujet (p. 179 et 180) ; s’il est admis que la violence au sein du couple a pour corollaire une limitation de la capacité éducative, même si l’enfant n’a pas lui-même été victime de violence (cf. KRÜGER/REICHLIN, Violence domestique : quel contact après la séparation des parents – Guide d’évaluation et d’aménagement des relations personnelles pour les enfants victimes de violence domestique, 2022, p. 22 et les références citées), il est rappelé que les préventions prétendument commises au préjudice de la demanderesse découlent en grande partie des déclarations de celle-ci ; en outre, le demandeur est à ce stade présumé innocent ; Attendu que le rapport complémentaire à l’enquête sociale du 5 décembre 2024, établi à la demande du Juge de céans après transmission de l’intégralité des dossiers pénaux, conclut que les conclusions de l’enquête sociale sont inchangées ; en particulier, les réserves exprimées dans le rapport d’enquête sociale relevaient de savoir si des interventions de police avaient eu lieu au domicile du demandeur alors que D.________ était présente ou si celui-ci avait été interpellé dans l’autres affaires de sorte que cela aurait exposé l’enfant ; or, la Police cantonale a expressément confirmé à l’enquêtrice sociale qu’hormis le signalement du demandeur dans le 12
courant de l’année 2024, lequel considérait que sa fille était en danger chez sa mère, il n’y avait pas eu d’autres interventions de leur part en lien avec le demandeur ; par ailleurs, même si D.________ était présente le 2 décembre 2022 et qu’une condamnation pour violences conjugales relèverait d’une incompétence parentale, il existe différents facteurs protecteurs : premièrement, dans la prise en charge et les soins de l’enfant donnés par le père, l’enquête sociale n’a pas permis de relever des difficultés ou des carences ; deuxièmement, les services spécialisés mandatés pour l’accompagnement éducatif du père à domicile n’ont pas relevé de problématique autre que le haut conflit parental persistant ; troisièmement, selon le retour de la Police cantonale, il n’y a pas de plaintes ou interventions récentes qui impliqueraient l’enfant ; en définitive, même si le demandeur devait être condamné dans les procédures pénales, ces faits remontent à la vie commune et aux suites de la séparation dans un contexte de tension importante ; de plus, il y a lieu de tenir compte des aspects protecteurs cités et donner une chance à l’enfant de ne pas être placée dans un milieu extra-familial ; ainsi, les conclusions de l’enquête sociale sont inchangées (p. 410ss), cela même après avoir pris connaissance des observations ultérieures de la demanderesse (p. 428) ; Attendu que par conséquent, même à supposer que le demandeur soit reconnu coupable dans les deux procédures pénales pendantes, ces condamnations ne s’opposeraient pas à ce que la garde de D.________ lui soit attribuée ; en effet, le placement doit demeurer une ultima ratio ; or, le demandeur a un bon lien affectif avec sa fille (p. 179) et les différents intervenants n’ont constaté aucun manquement dans la prise en charge de l’enfant ; s’il a certes pu avoir certaines difficultés au niveau linguistique ou administratif, il faut également relever que le suivi AEMO a permis de constater que le cadre éducatif répondait aux besoins de D.________ (p. 174) et que la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC sera maintenue ; de plus, les différentes mesures de protection prévues dans le présent jugement, comme par exemple des exigences minimales en matière d’échanges d’informations concernant D.________ ainsi que le maintien du suivi logopédique et de la crèche au minimum le mercredi, le jeudi et le vendredi, tel qu’actuellement (p. 432), constitueront des cautèles suffisantes ; à supposer que tel ne soit pas le cas, un placement devra cas échéant être envisagé ; à ce stade toutefois, le demandeur mérite une chance de faire ses preuves dans le cadre d’une garde exclusive ; Attendu qu’au vu de l’attribution de la garde au demandeur, du conflit parental massif et de la communication inexistante entre les parties, l’autorité parentale exclusive doit également être attribuée au demandeur ; cette mesure va nécessairement de pair avec l’instauration d’une garde exclusive ; Attendu que s’agissant du droit de visite de la demanderesse, le rapport d’enquête sociale préconise un droit de visite usuel, soit à quinzaine du samedi matin (au Point-Rencontre) au dimanche soir (échange devant la police par un tiers), selon l’organisation actuelle, ainsi que la moitié des vacances scolaires et le maintien de la prise en charge à la Maison de l’enfance pendant les ouvertures (p. 182) ; 13
Attendu que toutefois, la demanderesse a malgré tout un bon lien affectif avec sa fille (p. 179) ; ainsi et afin d’éviter à D.________ un changement trop radical suite à la garde alternée pratiquée depuis des années, l’octroi d’un droit de visite plus large à la demanderesse semble s’inscrire dans l’intérêt de l’enfant ; en l’occurrence, il paraît opportun que le week-end chez la demanderesse ne prenne pas fin le dimanche soir mais le lundi matin ; cette manière de procéder permettra d’éviter l’échange devant le poste de police, puisque la demanderesse pourra amener D.________ directement à l’école le lundi matin ; en outre, dans la mesure où la demanderesse est à l’aide sociale et que le demandeur, qui travaille à 100%, envisageait de mettre D.________ à la crèche le lundi et le mardi (p. 455), D.________ pourra également se rendre chez la demanderesse du lundi (fin de l’école) au mardi (début de l’école), cela toujours dans l’idée d’éviter un changement trop radical à l’enfant ; le fait que la demanderesse soit incapable de prendre en charge les enfants sur un temps trop important (p. 180) ne fait pas obstacle à ces quatre nuits supplémentaires par mois, ce d’autant plus que la mère de la demanderesse accueille E.________ une partie de la semaine et désormais G.________ deux jours par semaine (p. 433) ; de plus, le présent jugement prévoit expressément que la curatrice pourra si nécessaire supprimer ce jour en début de semaine, respectivement instaurer un droit de visite s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre, en cas d’évolution défavorable de la situation ; à l’inverse, si la demanderesse devait continuer à faire des progrès ou que la communication entre les parents devaient s’améliorer dans une mesure notable, un élargissement du droit de visite pourra encore être octroyé, en ce sens que le week-end sur deux débutera le vendredi au lieu du samedi, permettant de supprimer l’échange au Point Rencontre ; Ad entretien de l’enfant Attendu que la demanderesse étant toujours à l’aide sociale (p. 443), il ne fait pas de doute qu’elle n’est pas en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de D.________ ; en outre, les allocations familiales doivent être attribuées au parent gardien ; en définitive, le manco engendré est équivalent à l’entretien convenable de l’enfant, qui se calcule comme suit selon le minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2) : 14
Ad partage de la prévoyance professionnelle Attendu que la demanderesse détient des avoirs de libre passage auprès de Vitems, Route du Lac 2, 1094 Paudex (p. 113ss) et de GastroSocial (p. 115ss) ; toutefois, son affiliation auprès de Vitems porte sur la période du 1er novembre 2014 au 12 février 2015, de sorte que son avoir de CHF 1'231.55 a été cotisé avant le mariage (p. 121) ; par ailleurs, si la demanderesse n’est plus assurée activement auprès de Gastrosocial, elle dispose toujours d’un avoir de CHF 1'652.80, dont CHF 784.00 au jour du mariage, intérêts cumulés à la litispendance inclus (p. 118) ; ainsi, l’avoir à partager de la demanderesse est de CHF 868.80 ; Attendu que le demandeur n’a pas cotisé avant le mariage, étant à l’AJAM avant la prise de son premier emploi auprès d’T.________ (p. 439) ; il dispose pour sa part d’un avoir à la litispendance d’un montant de CHF 10'049.15 auprès de Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, CP 1260, 1001 Lausanne (p. 91) ; Attendu que dès lors, il convient d’ordonner le transfert d’un montant de CHF 4'590.15 à prélever sur l’avoir de prévoyance professionnelle actuelle du demandeur auprès de Swiss Life SA, pour être versé en faveur de celui de la demanderesse auprès de Vitems, Route du Lac 2, 1094 Paudex ; Attendu que dans la mesure où le montant précité porte intérêt entre la litispendance et le moment du versement effectif (cf. not. ATF 129 V 251, consid. 4 ; art. 8a OLP et 12 OPP2 ; VOUILLOZ François, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II 67, p. 80), il convient de préciser, à l’attention de la caisse, que la date de la litispendance est le 21 juin 2023 ; 15
Ad autres effets du divorce Attendu que le père obtenant la garde de D.________, il ne fait pas de doute que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS doit lui être attribuée ; Attendu qu’enfin, aucune des parties ne fait valoir de contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC ou de prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que celui-ci peut être considéré comme liquidé ; Ad frais et dépens Attendu que la présente affaire relève du droit de la famille ; il est décidé de partager les frais de la cause et de compenser les dépens (art. 104 al. 1, 106 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée par décision du 4 juillet 2024 (p. 286ss) ;
Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 courant de l’année 2024, lequel considérait que sa fille était en danger chez sa mère, il n’y avait pas eu d’autres interventions de leur part en lien avec le demandeur ; par ailleurs, même si D.________ était présente le 2 décembre 2022 et qu’une condamnation pour violences conjugales relèverait d’une incompétence parentale, il existe différents facteurs protecteurs : premièrement, dans la prise en charge et les soins de l’enfant donnés par le père, l’enquête sociale n’a pas permis de relever des difficultés ou des carences ; deuxièmement, les services spécialisés mandatés pour l’accompagnement éducatif du père à domicile n’ont pas relevé de problématique autre que le haut conflit parental persistant ; troisièmement, selon le retour de la Police cantonale, il n’y a pas de plaintes ou interventions récentes qui impliqueraient l’enfant ; en définitive, même si le demandeur devait être condamné dans les procédures pénales, ces faits remontent à la vie commune et aux suites de la séparation dans un contexte de tension importante ; de plus, il y a lieu de tenir compte des aspects protecteurs cités et donner une chance à l’enfant de ne pas être placée dans un milieu extra-familial ; ainsi, les conclusions de l’enquête sociale sont inchangées (p. 410ss), cela même après avoir pris connaissance des observations ultérieures de la demanderesse (p. 428) ; Attendu que par conséquent, même à supposer que le demandeur soit reconnu coupable dans les deux procédures pénales pendantes, ces condamnations ne s’opposeraient pas à ce que la garde de D.________ lui soit attribuée ; en effet, le placement doit demeurer une ultima ratio ; or, le demandeur a un bon lien affectif avec sa fille (p. 179) et les différents intervenants n’ont constaté aucun manquement dans la prise en charge de l’enfant ; s’il a certes pu avoir certaines difficultés au niveau linguistique ou administratif, il faut également relever que le suivi AEMO a permis de constater que le cadre éducatif répondait aux besoins de D.________ (p. 174) et que la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC sera maintenue ; de plus, les différentes mesures de protection prévues dans le présent jugement, comme par exemple des exigences minimales en matière d’échanges d’informations concernant D.________ ainsi que le maintien du suivi logopédique et de la crèche au minimum le mercredi, le jeudi et le vendredi, tel qu’actuellement (p. 432), constitueront des cautèles suffisantes ; à supposer que tel ne soit pas le cas, un placement devra cas échéant être envisagé ; à ce stade toutefois, le demandeur mérite une chance de faire ses preuves dans le cadre d’une garde exclusive ; Attendu qu’au vu de l’attribution de la garde au demandeur, du conflit parental massif et de la communication inexistante entre les parties, l’autorité parentale exclusive doit également être attribuée au demandeur ; cette mesure va nécessairement de pair avec l’instauration d’une garde exclusive ; Attendu que s’agissant du droit de visite de la demanderesse, le rapport d’enquête sociale préconise un droit de visite usuel, soit à quinzaine du samedi matin (au Point-Rencontre) au dimanche soir (échange devant la police par un tiers), selon l’organisation actuelle, ainsi que la moitié des vacances scolaires et le maintien de la prise en charge à la Maison de l’enfance pendant les ouvertures (p. 182) ;
E. 13 Attendu que toutefois, la demanderesse a malgré tout un bon lien affectif avec sa fille (p. 179) ; ainsi et afin d’éviter à D.________ un changement trop radical suite à la garde alternée pratiquée depuis des années, l’octroi d’un droit de visite plus large à la demanderesse semble s’inscrire dans l’intérêt de l’enfant ; en l’occurrence, il paraît opportun que le week-end chez la demanderesse ne prenne pas fin le dimanche soir mais le lundi matin ; cette manière de procéder permettra d’éviter l’échange devant le poste de police, puisque la demanderesse pourra amener D.________ directement à l’école le lundi matin ; en outre, dans la mesure où la demanderesse est à l’aide sociale et que le demandeur, qui travaille à 100%, envisageait de mettre D.________ à la crèche le lundi et le mardi (p. 455), D.________ pourra également se rendre chez la demanderesse du lundi (fin de l’école) au mardi (début de l’école), cela toujours dans l’idée d’éviter un changement trop radical à l’enfant ; le fait que la demanderesse soit incapable de prendre en charge les enfants sur un temps trop important (p. 180) ne fait pas obstacle à ces quatre nuits supplémentaires par mois, ce d’autant plus que la mère de la demanderesse accueille E.________ une partie de la semaine et désormais G.________ deux jours par semaine (p. 433) ; de plus, le présent jugement prévoit expressément que la curatrice pourra si nécessaire supprimer ce jour en début de semaine, respectivement instaurer un droit de visite s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre, en cas d’évolution défavorable de la situation ; à l’inverse, si la demanderesse devait continuer à faire des progrès ou que la communication entre les parents devaient s’améliorer dans une mesure notable, un élargissement du droit de visite pourra encore être octroyé, en ce sens que le week-end sur deux débutera le vendredi au lieu du samedi, permettant de supprimer l’échange au Point Rencontre ; Ad entretien de l’enfant Attendu que la demanderesse étant toujours à l’aide sociale (p. 443), il ne fait pas de doute qu’elle n’est pas en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de D.________ ; en outre, les allocations familiales doivent être attribuées au parent gardien ; en définitive, le manco engendré est équivalent à l’entretien convenable de l’enfant, qui se calcule comme suit selon le minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2) :
E. 14 Ad partage de la prévoyance professionnelle Attendu que la demanderesse détient des avoirs de libre passage auprès de Vitems, Route du Lac 2, 1094 Paudex (p. 113ss) et de GastroSocial (p. 115ss) ; toutefois, son affiliation auprès de Vitems porte sur la période du 1er novembre 2014 au 12 février 2015, de sorte que son avoir de CHF 1'231.55 a été cotisé avant le mariage (p. 121) ; par ailleurs, si la demanderesse n’est plus assurée activement auprès de Gastrosocial, elle dispose toujours d’un avoir de CHF 1'652.80, dont CHF 784.00 au jour du mariage, intérêts cumulés à la litispendance inclus (p. 118) ; ainsi, l’avoir à partager de la demanderesse est de CHF 868.80 ; Attendu que le demandeur n’a pas cotisé avant le mariage, étant à l’AJAM avant la prise de son premier emploi auprès d’T.________ (p. 439) ; il dispose pour sa part d’un avoir à la litispendance d’un montant de CHF 10'049.15 auprès de Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, CP 1260, 1001 Lausanne (p. 91) ; Attendu que dès lors, il convient d’ordonner le transfert d’un montant de CHF 4'590.15 à prélever sur l’avoir de prévoyance professionnelle actuelle du demandeur auprès de Swiss Life SA, pour être versé en faveur de celui de la demanderesse auprès de Vitems, Route du Lac 2, 1094 Paudex ; Attendu que dans la mesure où le montant précité porte intérêt entre la litispendance et le moment du versement effectif (cf. not. ATF 129 V 251, consid. 4 ; art. 8a OLP et 12 OPP2 ; VOUILLOZ François, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II 67, p. 80), il convient de préciser, à l’attention de la caisse, que la date de la litispendance est le 21 juin 2023 ;
E. 15 Ad autres effets du divorce Attendu que le père obtenant la garde de D.________, il ne fait pas de doute que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS doit lui être attribuée ; Attendu qu’enfin, aucune des parties ne fait valoir de contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC ou de prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que celui-ci peut être considéré comme liquidé ; Ad frais et dépens Attendu que la présente affaire relève du droit de la famille ; il est décidé de partager les frais de la cause et de compenser les dépens (art. 104 al. 1, 106 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée par décision du 4 juillet 2024 (p. 286ss) ;
Dispositiv
- LE JUGE CIVIL Ad divorce : - en application des articles 59 et suivants LDIP et 112 CC - prononce par le divorce la dissolution du mariage conclu le U.________ à Delémont/JU entre A.________ et B.________ née N.________ ; attribue au père l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur l'enfant D.________, née le L.________, auprès duquel celle-ci sera domiciliée ; maintient la curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instituée en faveur de l’enfant D.________ ; outre ses tâches actuelles, la curatrice devra notamment veiller au respect des mesures protectrices ordonnées dans le présent jugement, respectivement signaler tout manquement à l’APEA ; en cas d’évolution favorable de la situation, elle pourra également autoriser l’élargissement du droit de visite tel que défini ci- après ; 16 place le droit de visite de la mère sur l’enfant D.________ sous la surveillance de la curatrice ; dit que le droit de visite de la mère sur l’enfant D.________ s’exercera comme il suit : - du lundi (fin de l’école) au mardi (début de l’école) ; - un week-end sur deux, du samedi matin (échange au Point Rencontre) au lundi (début de l’école) ; - la moitié des vacances scolaires ; en cas d’évolution favorable de la situation, la curatrice pourra autoriser un élargissement au droit de visite suivant : - le lundi (fin de l’école) au mardi (début de l’école) ; - un week-end sur deux, du vendredi (fin de l’école) au lundi (début de l’école) ; - la moitié des vacances scolaires ; ordonne les mesures protectrices suivantes à l’égard des deux parents (art. 307 al. 3 CC) : - D.________ continuera d’être prise en charge par la Maison de l’enfance au minimum trois jours par semaine, durant les ouvertures ; - D.________ poursuivra son bilan en logopédie tant que celui-ci sera considéré comme nécessaire par les professionnels ; - les parents n’exposeront pas D.________ au conflit parental ; - les parents se communiqueront les informations indispensables relatives à D.________ ; si possible, un cahier de communication pour les informations essentielles telles que la santé et la scolarité de D.________ sera mis en place - un canal de communication sera instauré pour les urgences ; fixe les mesures protectrices supplémentaires suivantes à l’égard de la mère (art. 307 al. 3 CC) : - D.________ ne sera pas gardée par des tiers sans autorisation expresse et préalable de la curatrice ; - le droit de visite de la mère est subordonné à l’absence de J.________ ; 17 rend attentif les parents au fait que le non-respect des mesures protectrices précitées pourra engendrer un signalement de la situation par la curatrice, respectivement : - en cas de manquement du père : un placement de l’enfant (à titre d’ultima ratio) ; - en cas de manquement de la mère : la suppression du jour en début de semaine (lundi au mardi), respectivement un droit de visite s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre ; dit que les allocations familiales sont acquises à l'attributaire de la garde ; fixe l'entretien mensuel convenable de D.________, allocations familiales déduites, à CHF 740.- (calcul selon le minimum vital du droit des poursuites ; cf. tableau annexé) ; l’éventuel droit à des subsides LAMal n’a pas été pris en compte dans le calcul ; dit que les revenus mensuels nets, part au 13ème comprise et allocations familiales déduites, et fortune imposable des parties sont les suivants : Madame Monsieur Revenus : CHF 0.00 CHF 4'009.75 (aide sociale) (y compris casse-croûte ; après imposition à la source ; sans saisie mensuelle OFP) Fortune : CHF 0.00 CHF 0.00 (taxation 2021) constate que la situation financière actuelle de la mère ne lui permet pas de verser une contribution d’entretien en faveur de D.________ ; il en résulte un manco équivalent à l’entretien convenable de l’enfant ; attribue au père la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS; 18 ordonne le transfert d’un montant de CHF 4'590.15 à prélever sur l’avoir de prévoyance professionnelle actuelle de A.________ (contrat n° O.________) auprès de Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, CP 1260, 1001 Lausanne, pour être versé en faveur de celui de B.________ (P.________) auprès de Vitems, Route du Lac 2, 1094 Paudex ; il est précisé que la date de la litispendance est le 21 juin 2023 ; constate que le régime matrimonial est liquidé par les parts et reprises effectuées ; invite les parties à adresser à l'une des caisses de compensation AVS où elles sont, respectivement ont été affiliées, une "demande de partage de revenus en cas de divorce" ; dit que les frais judiciaires, fixés à CHF 4’500.-, sont partagés par moitié entre parties, sous réserve de l’assistance judiciaires dont elles bénéficient ; compense les dépens des parties entre elles, sous la même réserve; dit que les notes d’honoraires seront taxées séparément ; informe les parties que la présente décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours, dès la notification de la motivation écrite ; l’appel, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy ; les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Manon Vermot David Cuenat Commis-greffière Juge civil 19 A notifier : - aux parties par leur mandataire ; - à la curatrice (copie) ; - à l'APEA de Delémont (extrait) ; - au Point Rencontre de Delémont (extrait). 20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N/réf. : CIV/01152/2023 - dc/vm t direct : 032 420 33 63, manon.vermot@jura.ch Porrentruy, le 14 janvier 2025/vm Juge civil : David Cuenat Commis-greffière : Manon Vermot MOTIFS DE LA DECISION DE DIVORCE DU 19 DECEMBRE 2024 dans le cadre des procédures en divorce avec accord partiel et de mesures provisionnelles liées entre A.________,
- représenté en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont, demandeur et B.________ ,
- représentée en justice par Me Virginie Mertenat, avocate à 2800 Delémont, demanderesse
Vu la requête commune en divorce avec accord partiel déposée par les parties, par leur mandataire, le 21 juin 2023 (dossier TPI, p. 1ss) ; Vu l’édition du dossier de D.________, né le L.________, auprès de l’APEA, en particulier le signalement de la curatrice du 18 juillet 2023 et le signalement de l’APEA au Ministère public du 2 août 2023 (p. 38ss), ainsi que l’édition du dossier de l’APEA relatif au placement de E.________, né le M.________ (p. 273) ; Vu le rapport de la Police cantonale du 9 août 2023 (p. 56ss) ; Vu la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée par la demanderesse le 31 août 2023 (p. 61ss), dont les conclusions retenues à titre provisionnel, en modification de la garde alternée pratiquée jusqu’alors, sont les suivantes : (…)
5. Attribuer l’autorité parentale sur l’enfant D.________ (née le L.________) exclusivement à la requérante.
6. Attribuer la garde exclusive sur l’enfant D.________ à la requérante.
7. Supprimer le droit de visite du requis sur l’enfant D.________, subsidiairement interdire au requis de quitter le territoire suisse avec D.________.
8. Joindre les frais au fond. Vu la décision de la Juge civile du 4 septembre 2023, rejetant les conclusions superprovisionnelles de la demanderesse et joignant les frais au fond (p. 71ss) ; Vu l’ordonnance de la Juge civile du 4 septembre 2023, ordonnant l’élaboration d’une enquête sociale (p. 80ss) ; Vu l’édition des dossiers pénaux MP/04883/2023 (et MP/4712/2023), MP/709/2021 et TPI/2023/118 (p. 85 ; 273) ; Vu le courrier du Dr Q.________, médecin traitant de la demanderesse, du 26 octobre 2023 (p.
130) ; Vu la réponse à la requête de mesures provisionnelles du demandeur du 27 octobre 2023 (p. 131ss), dont les conclusions retenues à titre provisionnel étaient les suivantes :
1. Attribuer la garde sur l’enfant D.________, née le L.________, au requis.
2. Fixer le droit de visite de la requérante sur sa fille.
3. Débouter, pour le surplus, la requérante de ses conclusions.
4. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Vu le courrier du Dr R.________, médecin traitant du demandeur, du 24 janvier 2024 (p. 162) ; 2
Vu le rapport d’enquête sociale du 1er mars 2024 (p. 166ss) ainsi que ses annexes (p. 183ss) ; Vu le signalement du demandeur à l’APEA du 6 mai 2024 (p. 242) ; Vu les questions complémentaires de la demanderesse aux enquêtrices sociales (p. 244ss) ; Vu l’audience « des débats » (sic) du 4 juillet 2024 (p. 272ss), au cours de laquelle ont été entendus la curatrice de D.________ (art. 308 al. 1 et CC) (p. 275ss), les enquêtrices sociales (p. 278ss), le demandeur (p. 281) et la demanderesse (p. 282ss) ; les dossiers de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (CIV/1111/2021) et de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (CIV/1566/2022) ayant lié les parties ont été édités, de même que celui de la procédure pénale TPI/118/2023 (p. 273) ; la demanderesse a déposé par écrit ses conclusions sur le divorce (p. 291ss) ; à l’issue de l’audience, la Juge civile a décidé de suspendre la procédure dans l’attente du résultat des enquêtes pénales (p. 284) ; par décision séparée du 4 juillet 2024, la Juge civile a mis les parties au bénéfice de l’assistance judicaire et leur a désigné leur avocat en tant que mandataire d’office (p. 286ss) ; Vu l’ordonnance de non-entrée en matière et de classement partiel rendue par le Ministère public dans la procédure MP/04883/2023 le 24 septembre 2024, classant la procédure pénale dirigée respectivement contre la demanderesse, contre J.________, compagnon de celle-ci à l’époque, et contre le demandeur, suite au signalement de l’APEA du 2 août 2023 et de la plainte pénale du demandeur (p. 330ss) ; Vu les courriers du demandeur des 26 septembre 2024 et 18 octobre 2024, sollicitant la reprise de la présente procédure (p. 335 et 337) ; Vu le courrier du Juge de céans du 22 octobre 2024, informant les parties de la reprise de la présente procédure par ses soins ; en particulier, il leur a indiqué que, à l’issue d’un examen prima facie de la cause, il ne partageait pas du tout l’appréciation de la Juge civile selon lequel il était opportun de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans les procédures pénales ; en effet, plusieurs années pourraient s’écouler jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans chacune d’entre elles ; pour la cause MP 709/2021, par exemple, l’audience sera citée dans plusieurs mois ; en cas d’appel, deux ans pourraient ensuite s’écouler jusqu’à un jugement de la Cour pénale (rendu du jugement de première instance, rédaction des considérants puis procédure devant l’instance d’appel) ; dans ces conditions, surseoir à statuer sur la question des relations personnelles de l’enfant D.________ ne faisait guère de sens et s’inscrirait en totale contradiction avec les intérêts de D.________ ; le Juge de céans a donc informé les parties qu’une audience serait citée cette année encore, cela pour statuer sur les conclusions provisionnelles des parties, éventuellement sur le divorce ; à titre de complément de preuves, il a ordonné l’édition du dossier TPI/236/2024 ; de plus, il a précisé aux parties qu’il envisageait d’interpeller par écrit les enquêtrices sociales après leur avoir permis de prendre connaissance des différentes procédures pénales du dossier ; enfin, il a fixé un délai aux parties pour communiquer si elles avaient des compléments de preuve à requérir d’ici à l’audience (p. 340ss) ; 3
Vu les déterminations des parties du 4 novembre 2024 (p. 345 et 347) ; Vu les questions complémentaires posées par le Juge de céans aux enquêtrices sociales le 8 novembre 2024 ainsi que le résumé de l’état d’avancement des différentes procédures pénales à leur intention (p. 354ss) ; en annexe, il a joint l’acte d’accusation du Procureur Laurent Crevoisier du 23 juillet 2024 (MP/00709/2021, puis TPI/ TPI/236/2024 ; p. 356ss), l’ordonnance de non-entrée en matière et de classement partiel rendue par la Procureure Frédérique Comte le 24 septembre 2024 (MP/04883/2023 ; p. 361ss) et les considérants écrits rendus par le Juge pénal le 22 mai 2024 suite au jugement du 9 février 2024 (TPI/118/2023 ; p. 36ss) ; Vu la dénonciation de K.________ à l’encontre de la demanderesse du 27 novembre 2024 (p. 396ss) ; Vu le complément au rapport d’enquête sociale du 5 décembre 2024 (p. 409ss) ; Vu la détermination de la demanderesse du 9 décembre 2024 ainsi que ses annexes (p. 419ss) ; Vu le nouveau signalement du demandeur à l’APEA du 9 décembre 2024 (p. 426) ; Vu le courrier de l’enquêtrice sociale du 12 décembre 2024, laquelle indique que la détermination de la demanderesse ne remet pas en cause les conclusions du rapport d’enquête sociale, respectivement celles de son complément (p. 428) ; Vu le rapport de la curatrice du 12 décembre 2024 (p. 431ss) ; Vu l’audience du 17 décembre 2024 (p. 435ss), au cours de laquelle les parties ne se sont pas opposées au traitement simultané des questions relatives aux mesures provisionnelles et au divorce (p. 436) ; le demandeur a dicté au procès-verbal ses conclusions sur le divorce (p. 436), respectivement déposé par écrit ses conclusions sur les mesures provisionnelles (p. 457), tandis que la demanderesse a confirmé ses précédentes conclusions dans les deux procédures (p. 437) ; les parties ont été interpellées (p. 438ss) ; la demanderesse a requis différents compléments de preuve, tant pour les mesures provisionnelles que le divorce (p. 446) ; après suspension, le Juge de céans a rejeté ces compléments de preuves (p. 446) ; les parties ont plaidé tant sur les mesures provisionnelles que sur le fond (p. 446) ; le demandeur a requis le retrait de l’effet suspensif d’un éventuel appel de la demanderesse, respectivement que deux décisions différentes soient rendues afin que D.________ puisse débuter la crèche le 6 janvier 2025 ; la demanderesse s’est opposée au retrait de l’effet suspensif contre un éventuel appel ; le Juge de céans a informé les parties qu’elles recevraient la décision par écrit (p. 446) ; Vu les décisions du Juge de céans du 19 (recte : 17) décembre 2024 sur les mesures provisionnelles (p. 447ss) et sur le divorce (p. 449ss) ; 4
Vu le dossier et les pièces justificatives produites, sur lesquels il sera revenu ci-après, dans la mesure utile ; Ad procédure Attendu qu’à teneur de l’art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ; Attendu qu’en vertu de l’article 6 LiCPC, le Juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal cantonal ou à une autre juridiction ; Attendu qu’au cas particulier, l’affaire relève du droit de la famille et les deux parties sont domiciliées dans le Jura ; partant, le Juge de céans est compétent à raison du lieu et de la matière ; Attendu que le demandeur, dans sa plaidoirie finale à l’audience du 17 décembre 2024, a requis le retrait de l’effet suspensif d’un éventuel appel de la demanderesse, respectivement que deux décisions différentes soient rendues (mesures provisionnelles et divorce) afin que D.________ puisse débuter la crèche le 6 janvier 2025 (p. 446) ; si le retrait de l’effet suspensif est certes théoriquement possible en première instance, tel n’est pas le cas dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice, telle que le prononcé du divorce (PC CPC - BASTONS BULLETTI, n° 5 ad art. 315) ; de plus, se poserait de toute manière la question de l’urgence vu l’écoulement du temps entre le dépôt respectif des requêtes de mesures provisionnelles ainsi que la décision au fond ; quoi qu’il en soit, dans la mesure où le juge de céans a finalement rendu une décision séparée en mesures provisionnelles, la question d’un éventuel retrait de l’effet suspensif à la présente décision au fond ne se pose plus ; Attendu qu’au surplus, le Juge de céans est compétent et la motivation écrite a été demandée dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC ; Ad statut de l’enfant Attendu que, selon l’art. 315b al. 1 ch. 1, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants dans la procédure de divorce ; Attendu que selon l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande ; 5
Attendu que les questions concernant les enfants sont régies par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) et la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) ; sur ces points, le juge doit rechercher les faits d’office ; la jurisprudence retient que le juge doit éclaircir les faits et prendre d’office en considération tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant ; il instruit selon son appréciation et peut administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle (BOHNET, Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles, in : BOHNET/DUPONT (éd.), Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, Neuchâtel 2015, p. 58, n° 33) ; Attendu qu’un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent nécessiter l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que cette attribution laisse espérer une amélioration de la situation ; on admet la présence d’un conflit parental sérieux lorsque la dynamique dysfonctionnelle des parents met en danger le bien de l’enfant et qu’elle est désamorcée par l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent, notamment par le fait que toutes les décisions qui ne sont ni courantes ni urgentes ne doivent plus être prises ensemble par les parents ; selon le Tribunal fédéral, de simples différends ou divergences d’opinions, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus lors d’une séparation ou d’un divorce, ne peuvent cependant pas constituer le seul motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive ; conformément au principe de subsidiarité régulièrement souligné par le Tribunal fédéral, toutes les mesures de protection visant à désamorcer les conflits et à promouvoir la coopération entre les parents doivent donc être épuisées avant que l’autorité parentale exclusive ne soit attribuée ; au regard du bien de l’enfant, les parents doivent en outre se montrer coopératifs et faire tous les efforts que l’on peut attendre d’eux s’agissant de leurs modes de communication réciproque ; l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’entre donc en ligne de compte – hormis les motifs des art. 311 et 310 CC – pratiquement que dans des cas hautement conflictuels (CR CC – COTTIER, n° 18 ad 298 et les références citées) ; Attendu que la garde de l’enfant se définit désormais comme l’encadrement quotidien de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs liés aux soins et à l’éducation courante ; la règle fondamentale pour attribuer la garde est l’intérêt de l’enfant (REISER/GAURON-CARLIN (édit.), La procédure matrimoniale, regards croisés de praticiens sur la matière, Tome II, 2019, p. 23 et les références citées) ; en cas de désaccord, le juge examine les capacités éducatives des parents ; l’aptitude à prendre soin de l’enfant est un critère prépondérant, comme la capacité de faire face aux responsabilités, à la position et à l’image de modèle que le parent en charge de l’éducation doit présenter ; lorsque les capacités éducatives sont équivalentes, les enfants en bas âge ou en âge de scolarité sont attribués au parent qui présente les meilleures dispositions et la volonté de s’occuper personnellement de l’enfant ; le critère qualitatif doit l’emporter sur une présence inactive ou routinière, en ce sens que la prise en charge personnelle ne se limite pas à une simple présence, mais à ce que le parent encadre les enfants de manière adaptée et s’implique pour les faire progresser ; le juge prend également en considération l’aptitude d’un parent à coopérer avec l’autre dans l’éducation de l’enfant, à favoriser les contacts avec l’autre parent, ainsi que le rapport personnel étroit entre un parent et l’enfant ; lorsque les deux parents présentent ces qualités de 6
manière équivalente, la stabilité familiale et géographique constitue un élément déterminant ; dans certaines circonstances, le critère de stabilité peut primer le critère de la disponibilité ; à tout le moins à partir de l’âge de 12 ans, le désir explicite de l’enfant doit être pris en compte ; il ne faut néanmoins pas perdre de vue l’intérêt de l’enfant comme principe cardinal de l’attribution de la garde et s’assurer que le parent désigné par l’enfant présente bien les disponibilités personnelles et de temps pour s’occuper de l’enfant ; il faut choisir la solution qui, au regard des données du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations et une continuité dans l’éducation nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (CPra Matrimonial – DE WECK-IMMELÉ, nos 197 à 201 ad art. 176 CC et les références citées) ; Attendu que le modèle de garde alternée ne nécessite aujourd’hui plus l’accord explicite des deux parents ; cependant, il doit être appliqué conformément au bien de l’enfant, raison pour laquelle la capacité de coopération des parents doit être prise en compte en première ligne après les capacités éducatives de ceux-ci ; le seul refus de l’un des parents à mettre ce système en place ne suffit pas à conclure à un déficit de coopération faisant échec à l’institution d’une garde alternée, aucun des conjoints ne disposant d’un droit de véto ; en revanche, la garde alternée, même si elle est requise en commun par les parents, n’est pas adaptée lorsque l’enfant se verrait exposé au sérieux conflit entre les parents ou quand le changement constant pèserait trop sur l’enfant (REISER/GAURON-CARLIN (édit.), op. cit., p. 26 et les références citées) ; Attendu que le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022, consid. 3.1 et les nombreuses références) ; l'enquête sociale proprement dite est centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur l'appréciation du bien de l'enfant ; la personne en charge de l'enquête, en principe un travailleur social ou un psychologue, gère elle-même ses propres investigations, dans le cadre fixé par l'autorité de protection ; elle recueille ainsi les informations spécifiques, puis les évalue ; le rapport d'évaluation sociale se fonde ensuite généralement sur les entretiens menés avec les parents, avec l'enfant seul, les visites à domicile et, le cas échéant, le résultat de la collecte d'informations auprès des tiers (p. ex. pédiatre, psychothérapeute, enseignant, autres membres de la famille) ; au terme de son rapport, la personne en charge de l'enquête procède à une appréciation d'ensemble du bien de l'enfant (TF 5A_888/2023 du 5 mars 2024, consid. 3.1.2 et les références citées) ; Attendu qu’en l’espèce, les parties ont l’autorité parentale conjointe sur leur enfant D.________, née le L.________ ; la demanderesse a eu trois autres enfants de pères différents, E.________, né le S.________ et dont le père est F.________, respectivement les jumelles G.________ et H.________, nées le C.________ et dont le père est I.________, dont elle a officiellement la garde ; 7
Attendu que suite au jugement de mesures protectrices du 16 septembre 2021 (CIV/1111/2021), lequel n’a pas été modifié sur ce point suite à la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (CIV/1566/2022), une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) ont été ordonnées ; en outre, les parties avait demandé le maintien du soutien éducatif de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) ; depuis lors, les parties exercent une garde alternée de la manière suivante :
- semaine paire : D.________ est prise en charge par son père du mercredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
- semaine impaire : D.________ est prise en charge par son père du mercredi à 18h00 au samedi à 18h00 ;
- le reste du temps D.________ est prise en charge par sa mère ;
- à titre de vacances, les parents prendront en charge D.________ à raison de deux semaines consécutives durant les vacances scolaires d’été ; une semaine durant les vacances scolaires d’automne ; trois jours consécutivement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, alternativement ; Attendu qu’après le dépôt de la requête commune en divorce le 21 juin 2023 (p. 2), la Police cantonale a dû intervenir au domicile de la demanderesse à la suite d’un litige avec J.________, son compagnon de l’époque ; il ressort du rapport du 9 août 2023 que la Police cantonale a constaté, lors de l’intervention, que l’appartement de la demanderesse, dans lequel elle vit avec ses autres enfants, était « dans un état plus que déplorable » et que « les conditions d’hygiène n’étaient pas acceptables notamment pour le bien-être des enfants » ; la Police cantonale a également précisé que l’enfant D.________ était présente lors de l’intervention, de même qu’un jeune chien (en cours d’éducation) et un chat ; en outre, la demanderesse a présenté à l’éthylotest un taux de 0.53 mg/l (soit 1.06 ‰) (p. 57) ; Attendu qu’il ressort du rapport d’enquête sociale du 1er mars 2024, ordonnée par la Juge civile suite aux conclusions divergentes des parties sur l’attribution de la garde de D.________, que les deux parents ont un bon lien avec effectif avec l’enfant ; toutefois, au niveau des capacités parentale, des carences ont été constatées chez chacun d’entre eux ; en particulier, les parents n’ont aucun échange concernant l’éducation ou tout autre aspect lié à l’enfant ; aucun d’entre eux n’est en capacité de se décentrer et de se sortir des reproches envers l’autre pour échanger sur les besoins concrets de l’enfant ; si le suivi médical est assumé par la demanderesse et que le paiement de la caisse-maladie et de la Maison de l’enfance l’est par le demandeur, les parents ne savent pas qui doit faire le nécessaire au surplus (p. 179) ; en outre, il existe une maltraitance psychologique élevée en lien avec le conflit parental, D.________ ayant été impliquée dans le conflit de ses parents en étant présente lors de certaines altercations ; de plus, selon les informations transmises par le réseau, D.________ est également présente lors de conflits/violences entre sa mère et son compagnon J.________ ; elle a également été témoin des conséquences des agressions sur sa mère (par exemple hématomes) ; outre les allégations relevant des procédures pénales, sur lesquelles il sera revenu ultérieurement, les deux parents s’accusent réciproquement de consommer de la cocaïne ; par ailleurs, des négligences ont été relevées chez la demanderesse ; les visites à domicile, tant dans l’ancien logement que le 8
nouveau, ont permis aux enquêtrices sociales de constater des problèmes d’hygiène importants ; ceux-ci sont confirmés par d’autres intervenants (police, infirmière en psychiatrie, curatrice de l’enfant) ; en outre, un manque de stimulation a été constaté chez la demanderesse, en ce sens qu’il manque chez elle des jouets/jeux adaptés à l’âge de D.________ ; de plus, les nombreux déménagements de la mère au cours des dernières années ont entraîné une instabilité du lieu de vie ; s’y ajoute que D.________ ne reçoit pas tous les soins nécessaires dont elle aurait besoin ; il y a notamment les rendez-vous manqués chez la pédiatre, l’absence de mise en place d’un suivi logopédique ainsi que la gestion des poux ; le rapport rappelle que la fréquentation de la crèche avait été préconisée en raison de l’incapacité de la mère à prendre en charge les enfants sur un temps trop important ; or, la demanderesse a retiré D.________ de la crèche le lundi, sans discussion avec le réseau, ce qui relève également d’un manquement ; les carences importantes chez la demanderesse ainsi que les différents niveaux de maltraitance psychologique apparaissent incompatibles avec la prise en charge de l’enfant (p. 180) ; en définitive, au vu du conflit parental élevé et de l’inexistence de collaboration entre les parents, le maintien d’une garde alternée n’est pas possible ; si les différents suivis ambulatoires mis en place chez la demanderesse ont permis des progrès, ils n’ont pas suffi à contrecarrer les négligences et mises en danger identifiées chez elle ; dès lors, les enquêtrices sociales proposent de ne pas attribuer la garde à la demanderesse ; au surplus, la question d’un placement a été sérieusement évaluée ; toutefois, les enquêtrices sociales préconisent d’attribuer la garde au père moyennant le maintien de la curatelle éducative, l’obligation de maintenir la prise en charge par la Maison de l’enfance ainsi que différentes modalités auxquelles il est renvoyé afin d’éviter des redites inutiles (p. 181 et 182) ; les enquêtrices sociales ont précisé que si des éléments pénaux, dont elles n’ont pas connaissance, devaient démontrer une mise en danger de D.________ par le demandeur, un placement sera préconisé (p. 182) ; enfin, elles ont ajouté que si l’enquête sociale ne visait que D.________, la plus jeune des enfants de la demanderesse, une partie des éléments récoltés, qui constitue des mises en danger, notamment l’hygiène et l’exposition aux violences conjugales, est aussi présente pour le reste de la fratrie, soit E.________, G.________ et H.________, de sorte qu’elles étaient également inquiètes et laissaient le soin à la Juge civile de transmettre le rapport à qui de droit (p. 182) ; Attendu qu’en l’espèce, le rapport d’enquête sociale est clair, étoffé, complet et dépourvu de contradiction ; les enquêtrices sociales ont recueilli les informations nécessaires afin de forger leur opinion ; si la demanderesse a tenté de remettre en cause l’impartialité d’une des enquêtrices sociales à l’audience du 17 décembre 2024, force est de constater qu’elle n’est aucunement parvenue à rendre ses allégations vraisemblables et que sa requête tendant à ordonner une nouvelle enquête sociale est manifestement tardive ; en outre, il est rappelé que le rapport d’enquête sociale a été établi par deux enquêtrices sociales différentes ; par ailleurs, il est parfaitement logique que la demanderesse n’ait pas été approchée par l’enquêtrice sociale pour établir le complément du 5 décembre 2024 (p. 411), puisque ce document n’avait pas vocation à constituer une mise à jour de l’enquête sociale, encore relativement récente, mais d’uniquement répondre aux questions du Juge de céans en lien avec les procédures pénales dirigées contre le demandeur, après prise de connaissance desdits dossiers (p. 354ss) ; 9
Attendu que de plus, lors de l’audience du 4 juillet 2024, les enquêtrices sociales ont confirmé leurs conclusions en relevant que les différents éléments soulevés dans l’intervalle par la demanderesse n’y changeaient rien ; en particulier, le problème des poux est récurrent ; selon elles, la demanderesse n’est pas consciente qu’elle fait du tort à l’enfant lorsqu’elle se bagarre avec un partenaire en présence de sa fille, ce qui est maltraitant (p. 278) ; l’une des enquêtrices sociales a par ailleurs été choquée par sa première visite dans l’ancien appartement de la demanderesse, alors que la visite avait pourtant été annoncée ; elle a été frappée que la demanderesse ne réalisait pas qu’on ne pouvait pas laisser vivre des enfants dans un endroit qui était à la limite de l’insalubrité (p. 278) ; enfin, les enquêtrices sociales ont à nouveau laissé ouverte la question du résultat des enquêtes pénales (p. 279) ; Attendu que de plus, les constats effectués par les enquêtrices sociales sont corroborés par d’autres intervenants, comme par exemple la police (p. 57) ou encore la curatrice ; lors de l’audience du 4 juillet 2024, la curatrice a expressément indiqué que les éléments relevés dans l’enquête sociale étaient conformes à ses observations (p. 275) ; en particulier, la curatrice partage le fait qu’une garde alternée est impossible à pratiquer, les parents ne communiquant pas et ayant besoin du Point Rencontre pour échanger l’enfant (p. 276) ; il sera revenu ultérieurement sur ces éléments ; Attendu qu’en définitive, aucun élément ne permet de remettre en cause le contenu du rapport d’enquête sociale ; dans ces conditions, il ne fait pas de doute que la garde alternée ne saurait perdurer au vu conflit parental particulièrement intense entre les parties ; Attendu que tant les enquêtrices sociales que la curatrice s’accordent sur le fait que la garde ne peut pas être attribuée à la mère, au vu des différents manquements relevés chez elle ; selon le rapport de la curatrice du 12 décembre 2024, si des progrès importants ont été constatés par l’AEMO, qui est intervenu durant quatre ans chez la demanderesse, il est toujours très compliqué pour cette dernière de poser un cadre éducatif cohérent et stable à ses enfants, dont les difficultés des aînés sont signalées par les professionnels qui les entourent ; la mère de la demanderesse accueille E.________ une partie de la semaine et G.________ deux jours par semaine ; les changements dans l’organisation de la famille sont extrêmement fréquents et la curatrice est mise devant le fait accompli (p. 433) ; en outre, il est relevé que la curatrice relevait, en 2023, que le suivi des enfants de la demanderesse lui demandait un investissement conséquent et nécessitait en moyenne une intervention de sa part par semaine, étant rappelé que E.________ a fait l’objet d’un placement volontaire considéré comme nécessaire par les différents intervenants (cf. dossier APEA de E.________, en particulier le rapport d’activité de la curatrice du 8 mai 2023, p. 3/7) ; quant au rapport d’enquête sociale, il est non seulement clair, mais également inquiétant, en particulier quant aux mises en danger relevées chez la demanderesse ; les éléments ultérieurs relevés par celle-ci ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions des enquêtrices sociales ; le fait que la demanderesse serait à nouveau célibataire ou que des efforts aient ponctuellement été faits au niveau de l’hygiène de son appartement, comme l’attestent les photographies produites et le rapport de l’AEMO (p. 419), n’y changent rien ; il est d’ailleurs relevé que J.________ habite toujours l’appartement en dessous de chez la demanderesse et que celle- 10
ci l’a embrassé après leur séparation, alors qu’elle voyait pourtant K.________ (p. 441) ; par ailleurs, la demanderesse a toujours admis fumer deux joints par soir (CIV/1111/2021, procès- verbal de l’audience du 16 septembre 2021), respectivement la journée ou le week-end à l’intérieur, lorsque les enfants ne sont pas là (p. 443) ; de surcroît, elle souffre de dépression psychique (p. 130) ; enfin, les signalement du demandeur (cf. not. p. 242 et 426) ainsi que de K.________ (p. 413ss) vont également dans le même sens que l’enquête sociale, tant en ce qui concerne l’hygiène (saleté, poux, etc.) que la vie sentimentale décousue de la demanderesse ; au vu des éléments qui précèdent, la garde de D.________ ne saurait être attribuée à la demanderesse ; Attendu que l’attribution de la garde au père constitue finalement le seul point de désaccord entre les enquêtrices sociales et la curatrice ; en effet, cette dernière a précisé qu’elle ne pouvait pas « sans autre souscrire » à l’attribution de la garde au père, qui a de très bons liens avec sa fille, cela principalement en raison des procédures pénales en cours et de certaines difficultés linguistiques (p. 276) ; toutefois, l’obstacle principal semble désormais résider dans l’existence des procédures pénales ; si la Juge civile avait décidé de suspendre les procédures de mesures provisionnelles et de divorce jusqu’à droit connu (p. 284), il a été rappelé, dans le courrier du Juge de céans du 22 octobre 2024, que plusieurs années pourraient s’écouler jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans chaque procédure pénale ; pour la cause MP 709/2021 par exemple, deux ans pourraient s’écouler jusqu’à un jugement de la Cour pénale (rendu du jugement de première instance, rédaction des considérants puis procédure devant l’instance d’appel) ; dans ces conditions, surseoir à statuer sur la question des relations personnelles de l’enfant D.________ s’inscrirait en totale contradiction avec les intérêts de D.________ ; dès lors, il convient d’examiner si les procédures pénales s’opposent à l’attribution de la garde au demandeur ; Attendu que le stade des différentes procédures pénales a été résumé dans le courrier du Juge de céans du 8 novembre 2024, auquel il peut être renvoyé ; au surplus, les éléments suivants peuvent être relevés :
- MP/4883/2023 : cette procédure s’est terminée par une ordonnance de non-entrée en matière et de classement partiel, rendue le 24 septembre 2024 (p. 330ss) ; elle faisait notamment suite à une plainte pénale déposée par le demandeur lui-même contre la demanderesse, J.________ et l’APEA ; le seul volet pour lequel le demandeur était prévenu résidait dans le signalement de l’APEA au Ministère public du 2 août 2023 (p. 38ss), en lien avec de prétendues confidences de D.________ sur le comportement de son père ; or, selon le Ministère public, les reproches formulées par la demanderesse à l’égard du demandeur, tout comme les accusations qui ressortent du signalement de l’APEA, ne sont étayées par aucun élément ; les photographies déposées par la demanderesse ne démontrent rien ; le réseau autour de D.________ n’a fait état d’aucune inquiétude, lésions suspectes ou confidences de D.________ quant au comportement de son père ; en définitive, le signalement de la curatrice ne se base que sur un questionnement de D.________ « dont on peut craindre qu’il ait pu être orienté, au vu du 11
contexte », l’enfant étant prise dans le conflit parental et faisant l’objet de questionnements suggestifs de chacun, voire de tierces personnes, avec le risque de déclarations « polluées » ; les renseignements médicaux obtenus ne font état d’aucune lésion physique objectivée (p. 332) ; à l’exception d’infractions reprochées à J.________, la procédure en question est close s’agissant des parties (p. 339) ;
- TPI/136/2024 (MP/709/2021) : les préventions reprochées au demandeur dans l’acte d’accusation du 23 juillet 2024 concernent exclusivement la demanderesse (p. 356ss) ; il y sera revenu ; en outre, la version accusatoire se fonde en grande partie sur les déclarations de celle-ci ;
- CP/33/2024 (TPI/118/2023) : si le demandeur a été déclaré coupable de rixe, à Delémont le 4 janvier 2022, et de tentative de lésions corporelles simples et voies de fait, le 2 décembre 2022 au préjudice de J.________, il conteste toujours sa culpabilité et a fait appel du jugement de première instance ; certes, D.________ était présente lors des faits du 2 décembre 2022, pour lesquels il a été retenu que le demandeur avait tenté de mettre un coup de trottinette à J.________, alors qu’il tenait sa fille dans l’autre bras (p. 375) ; cela étant, la crédibilité de J.________ a été relativisée malgré la condamnation du demandeur (p. 375) ; de plus, ce dernier a expliqué qu’il avait croisé la demanderesse « bourrée », que « de la cocaïne se voyait sous son nez » au moment où elle saluait D.________, qu’il avait dit à celle-ci de s’essuyer le nez puis que J.________ lui avait dit « va chier fils de pute » (dossier TPI/118/2023, A5.21, l. 79 à 81), de sorte que, dans de telles conditions, l’énervement du demandeur était quelque peu compréhensible, même si cela n’excuse en rien son geste ; Attendu qu’ainsi, aucune des infractions reprochées au demandeur dans les deux procédures pénales encore pendantes ne vise sa fille D.________ ; en outre, le rapport d’enquête sociale relève n’avoir aucun élément qui confirmerait de la violence du demandeur à l’encontre de D.________ et le réseau n’a pas transmis d’inquiétudes ou de constats à ce sujet (p. 179 et 180) ; s’il est admis que la violence au sein du couple a pour corollaire une limitation de la capacité éducative, même si l’enfant n’a pas lui-même été victime de violence (cf. KRÜGER/REICHLIN, Violence domestique : quel contact après la séparation des parents – Guide d’évaluation et d’aménagement des relations personnelles pour les enfants victimes de violence domestique, 2022, p. 22 et les références citées), il est rappelé que les préventions prétendument commises au préjudice de la demanderesse découlent en grande partie des déclarations de celle-ci ; en outre, le demandeur est à ce stade présumé innocent ; Attendu que le rapport complémentaire à l’enquête sociale du 5 décembre 2024, établi à la demande du Juge de céans après transmission de l’intégralité des dossiers pénaux, conclut que les conclusions de l’enquête sociale sont inchangées ; en particulier, les réserves exprimées dans le rapport d’enquête sociale relevaient de savoir si des interventions de police avaient eu lieu au domicile du demandeur alors que D.________ était présente ou si celui-ci avait été interpellé dans l’autres affaires de sorte que cela aurait exposé l’enfant ; or, la Police cantonale a expressément confirmé à l’enquêtrice sociale qu’hormis le signalement du demandeur dans le 12
courant de l’année 2024, lequel considérait que sa fille était en danger chez sa mère, il n’y avait pas eu d’autres interventions de leur part en lien avec le demandeur ; par ailleurs, même si D.________ était présente le 2 décembre 2022 et qu’une condamnation pour violences conjugales relèverait d’une incompétence parentale, il existe différents facteurs protecteurs : premièrement, dans la prise en charge et les soins de l’enfant donnés par le père, l’enquête sociale n’a pas permis de relever des difficultés ou des carences ; deuxièmement, les services spécialisés mandatés pour l’accompagnement éducatif du père à domicile n’ont pas relevé de problématique autre que le haut conflit parental persistant ; troisièmement, selon le retour de la Police cantonale, il n’y a pas de plaintes ou interventions récentes qui impliqueraient l’enfant ; en définitive, même si le demandeur devait être condamné dans les procédures pénales, ces faits remontent à la vie commune et aux suites de la séparation dans un contexte de tension importante ; de plus, il y a lieu de tenir compte des aspects protecteurs cités et donner une chance à l’enfant de ne pas être placée dans un milieu extra-familial ; ainsi, les conclusions de l’enquête sociale sont inchangées (p. 410ss), cela même après avoir pris connaissance des observations ultérieures de la demanderesse (p. 428) ; Attendu que par conséquent, même à supposer que le demandeur soit reconnu coupable dans les deux procédures pénales pendantes, ces condamnations ne s’opposeraient pas à ce que la garde de D.________ lui soit attribuée ; en effet, le placement doit demeurer une ultima ratio ; or, le demandeur a un bon lien affectif avec sa fille (p. 179) et les différents intervenants n’ont constaté aucun manquement dans la prise en charge de l’enfant ; s’il a certes pu avoir certaines difficultés au niveau linguistique ou administratif, il faut également relever que le suivi AEMO a permis de constater que le cadre éducatif répondait aux besoins de D.________ (p. 174) et que la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC sera maintenue ; de plus, les différentes mesures de protection prévues dans le présent jugement, comme par exemple des exigences minimales en matière d’échanges d’informations concernant D.________ ainsi que le maintien du suivi logopédique et de la crèche au minimum le mercredi, le jeudi et le vendredi, tel qu’actuellement (p. 432), constitueront des cautèles suffisantes ; à supposer que tel ne soit pas le cas, un placement devra cas échéant être envisagé ; à ce stade toutefois, le demandeur mérite une chance de faire ses preuves dans le cadre d’une garde exclusive ; Attendu qu’au vu de l’attribution de la garde au demandeur, du conflit parental massif et de la communication inexistante entre les parties, l’autorité parentale exclusive doit également être attribuée au demandeur ; cette mesure va nécessairement de pair avec l’instauration d’une garde exclusive ; Attendu que s’agissant du droit de visite de la demanderesse, le rapport d’enquête sociale préconise un droit de visite usuel, soit à quinzaine du samedi matin (au Point-Rencontre) au dimanche soir (échange devant la police par un tiers), selon l’organisation actuelle, ainsi que la moitié des vacances scolaires et le maintien de la prise en charge à la Maison de l’enfance pendant les ouvertures (p. 182) ; 13
Attendu que toutefois, la demanderesse a malgré tout un bon lien affectif avec sa fille (p. 179) ; ainsi et afin d’éviter à D.________ un changement trop radical suite à la garde alternée pratiquée depuis des années, l’octroi d’un droit de visite plus large à la demanderesse semble s’inscrire dans l’intérêt de l’enfant ; en l’occurrence, il paraît opportun que le week-end chez la demanderesse ne prenne pas fin le dimanche soir mais le lundi matin ; cette manière de procéder permettra d’éviter l’échange devant le poste de police, puisque la demanderesse pourra amener D.________ directement à l’école le lundi matin ; en outre, dans la mesure où la demanderesse est à l’aide sociale et que le demandeur, qui travaille à 100%, envisageait de mettre D.________ à la crèche le lundi et le mardi (p. 455), D.________ pourra également se rendre chez la demanderesse du lundi (fin de l’école) au mardi (début de l’école), cela toujours dans l’idée d’éviter un changement trop radical à l’enfant ; le fait que la demanderesse soit incapable de prendre en charge les enfants sur un temps trop important (p. 180) ne fait pas obstacle à ces quatre nuits supplémentaires par mois, ce d’autant plus que la mère de la demanderesse accueille E.________ une partie de la semaine et désormais G.________ deux jours par semaine (p. 433) ; de plus, le présent jugement prévoit expressément que la curatrice pourra si nécessaire supprimer ce jour en début de semaine, respectivement instaurer un droit de visite s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre, en cas d’évolution défavorable de la situation ; à l’inverse, si la demanderesse devait continuer à faire des progrès ou que la communication entre les parents devaient s’améliorer dans une mesure notable, un élargissement du droit de visite pourra encore être octroyé, en ce sens que le week-end sur deux débutera le vendredi au lieu du samedi, permettant de supprimer l’échange au Point Rencontre ; Ad entretien de l’enfant Attendu que la demanderesse étant toujours à l’aide sociale (p. 443), il ne fait pas de doute qu’elle n’est pas en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de D.________ ; en outre, les allocations familiales doivent être attribuées au parent gardien ; en définitive, le manco engendré est équivalent à l’entretien convenable de l’enfant, qui se calcule comme suit selon le minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2) : 14
Ad partage de la prévoyance professionnelle Attendu que la demanderesse détient des avoirs de libre passage auprès de Vitems, Route du Lac 2, 1094 Paudex (p. 113ss) et de GastroSocial (p. 115ss) ; toutefois, son affiliation auprès de Vitems porte sur la période du 1er novembre 2014 au 12 février 2015, de sorte que son avoir de CHF 1'231.55 a été cotisé avant le mariage (p. 121) ; par ailleurs, si la demanderesse n’est plus assurée activement auprès de Gastrosocial, elle dispose toujours d’un avoir de CHF 1'652.80, dont CHF 784.00 au jour du mariage, intérêts cumulés à la litispendance inclus (p. 118) ; ainsi, l’avoir à partager de la demanderesse est de CHF 868.80 ; Attendu que le demandeur n’a pas cotisé avant le mariage, étant à l’AJAM avant la prise de son premier emploi auprès d’T.________ (p. 439) ; il dispose pour sa part d’un avoir à la litispendance d’un montant de CHF 10'049.15 auprès de Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, CP 1260, 1001 Lausanne (p. 91) ; Attendu que dès lors, il convient d’ordonner le transfert d’un montant de CHF 4'590.15 à prélever sur l’avoir de prévoyance professionnelle actuelle du demandeur auprès de Swiss Life SA, pour être versé en faveur de celui de la demanderesse auprès de Vitems, Route du Lac 2, 1094 Paudex ; Attendu que dans la mesure où le montant précité porte intérêt entre la litispendance et le moment du versement effectif (cf. not. ATF 129 V 251, consid. 4 ; art. 8a OLP et 12 OPP2 ; VOUILLOZ François, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II 67, p. 80), il convient de préciser, à l’attention de la caisse, que la date de la litispendance est le 21 juin 2023 ; 15
Ad autres effets du divorce Attendu que le père obtenant la garde de D.________, il ne fait pas de doute que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS doit lui être attribuée ; Attendu qu’enfin, aucune des parties ne fait valoir de contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC ou de prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que celui-ci peut être considéré comme liquidé ; Ad frais et dépens Attendu que la présente affaire relève du droit de la famille ; il est décidé de partager les frais de la cause et de compenser les dépens (art. 104 al. 1, 106 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée par décision du 4 juillet 2024 (p. 286ss) ; Par ces motifs LE JUGE CIVIL Ad divorce :
- en application des articles 59 et suivants LDIP et 112 CC - prononce par le divorce la dissolution du mariage conclu le U.________ à Delémont/JU entre A.________ et B.________ née N.________ ; attribue au père l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur l'enfant D.________, née le L.________, auprès duquel celle-ci sera domiciliée ; maintient la curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instituée en faveur de l’enfant D.________ ; outre ses tâches actuelles, la curatrice devra notamment veiller au respect des mesures protectrices ordonnées dans le présent jugement, respectivement signaler tout manquement à l’APEA ; en cas d’évolution favorable de la situation, elle pourra également autoriser l’élargissement du droit de visite tel que défini ci- après ; 16
place le droit de visite de la mère sur l’enfant D.________ sous la surveillance de la curatrice ; dit que le droit de visite de la mère sur l’enfant D.________ s’exercera comme il suit :
- du lundi (fin de l’école) au mardi (début de l’école) ;
- un week-end sur deux, du samedi matin (échange au Point Rencontre) au lundi (début de l’école) ;
- la moitié des vacances scolaires ; en cas d’évolution favorable de la situation, la curatrice pourra autoriser un élargissement au droit de visite suivant :
- le lundi (fin de l’école) au mardi (début de l’école) ;
- un week-end sur deux, du vendredi (fin de l’école) au lundi (début de l’école) ;
- la moitié des vacances scolaires ; ordonne les mesures protectrices suivantes à l’égard des deux parents (art. 307 al. 3 CC) :
- D.________ continuera d’être prise en charge par la Maison de l’enfance au minimum trois jours par semaine, durant les ouvertures ;
- D.________ poursuivra son bilan en logopédie tant que celui-ci sera considéré comme nécessaire par les professionnels ;
- les parents n’exposeront pas D.________ au conflit parental ;
- les parents se communiqueront les informations indispensables relatives à D.________ ; si possible, un cahier de communication pour les informations essentielles telles que la santé et la scolarité de D.________ sera mis en place
- un canal de communication sera instauré pour les urgences ; fixe les mesures protectrices supplémentaires suivantes à l’égard de la mère (art. 307 al. 3 CC) :
- D.________ ne sera pas gardée par des tiers sans autorisation expresse et préalable de la curatrice ;
- le droit de visite de la mère est subordonné à l’absence de J.________ ; 17
rend attentif les parents au fait que le non-respect des mesures protectrices précitées pourra engendrer un signalement de la situation par la curatrice, respectivement :
- en cas de manquement du père : un placement de l’enfant (à titre d’ultima ratio) ;
- en cas de manquement de la mère : la suppression du jour en début de semaine (lundi au mardi), respectivement un droit de visite s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre ; dit que les allocations familiales sont acquises à l'attributaire de la garde ; fixe l'entretien mensuel convenable de D.________, allocations familiales déduites, à CHF 740.- (calcul selon le minimum vital du droit des poursuites ; cf. tableau annexé) ; l’éventuel droit à des subsides LAMal n’a pas été pris en compte dans le calcul ; dit que les revenus mensuels nets, part au 13ème comprise et allocations familiales déduites, et fortune imposable des parties sont les suivants : Madame Monsieur Revenus : CHF 0.00 CHF 4'009.75 (aide sociale) (y compris casse-croûte ; après imposition à la source ; sans saisie mensuelle OFP) Fortune : CHF 0.00 CHF 0.00 (taxation 2021) constate que la situation financière actuelle de la mère ne lui permet pas de verser une contribution d’entretien en faveur de D.________ ; il en résulte un manco équivalent à l’entretien convenable de l’enfant ; attribue au père la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS; 18
ordonne le transfert d’un montant de CHF 4'590.15 à prélever sur l’avoir de prévoyance professionnelle actuelle de A.________ (contrat n° O.________) auprès de Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, CP 1260, 1001 Lausanne, pour être versé en faveur de celui de B.________ (P.________) auprès de Vitems, Route du Lac 2, 1094 Paudex ; il est précisé que la date de la litispendance est le 21 juin 2023 ; constate que le régime matrimonial est liquidé par les parts et reprises effectuées ; invite les parties à adresser à l'une des caisses de compensation AVS où elles sont, respectivement ont été affiliées, une "demande de partage de revenus en cas de divorce" ; dit que les frais judiciaires, fixés à CHF 4’500.-, sont partagés par moitié entre parties, sous réserve de l’assistance judiciaires dont elles bénéficient ; compense les dépens des parties entre elles, sous la même réserve; dit que les notes d’honoraires seront taxées séparément ; informe les parties que la présente décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours, dès la notification de la motivation écrite ; l’appel, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy ; les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Manon Vermot David Cuenat Commis-greffière Juge civil 19
A notifier :
- aux parties par leur mandataire ;
- à la curatrice (copie) ;
- à l'APEA de Delémont (extrait) ;
- au Point Rencontre de Delémont (extrait). 20